Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale
La lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est une des préoccupations du Gouvernement. Depuis un an et demi, ce sont près de 60 mesures destinées à lutter contre la fraude qui ont été ajoutées à l’arsenal de moyens de l’administration du budget et de la justice.
Cette nouvelle loi concentre ses mesures autour de trois axes principaux :
- le renforcement des sanctions à l’encontre des fraudeurs ;
- le renforcement des moyens du contrôle fiscal et douanier ;
- de nouvelles obligations déclaratives nécessaires au contrôle.
La fraude à la TVA en France représente environ 10 milliards d’euros
La plupart des dispositions de cette loi sont d’application immédiate, c’est-à-dire depuis le 8 décembre 2013, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 7 décembre 2013.
Un renforcement des sanctions à l’encontre des fraudeurs
La loi alourdit substantiellement les peines encourues pour les délits de fraude fiscale afin de mieux prendre en compte les moyens de réalisation de la
fraude et de mettre en adéquation les sanctions avec la gravité des délits commis ou l’importance des patrimoines dissimulés par les contribuables fraudeurs.Le délit de fraude fiscale est passible, au maximum, d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 500 000 €. L’amende encourue est portée à 2 000 000 € et la peine de prison à 7 ans lorsque le délit est notamment commis :
- en bande organisée ;
- au moyen de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
- en faisant usage d’une fausse identité ou d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger.
Parallèlement, la peine d’emprisonnement encourue par l’auteur ou le complice d’une fraude fiscale est diminuée de moitié si cette personne, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, permet d’identifier les autres auteurs ou complices.
(art. 9)Un dispositif spécial a été instauré à l’encontre des fabricants et des distributeurs de logiciels dits « permissifs » permettant de mettre en place une comptabilité ou une gestion de caisse fantôme dans le but de dissimuler certaines recettes et d’échapper à l’impôt.
Pour faciliter l’action de l’administration fiscale dans sa lutte contre ce type de fraude, la loi permet aux agents de l’administration fiscale d’avoir accès auprès des concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de systèmes de caisse, ainsi qu’à toutes les entreprises susceptibles d’intervenir sur les fonctionnalités de ces produits, à toutes les informations se rapportant à ces logiciels (code source, données, documentation, etc.).
Ces informations doivent être conservées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé.Une amende de 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année est prévue en cas de manquement à l’obligation de communication et de conservation de ces informations.
Par ailleurs, le concepteur, l’éditeur et le distributeur d’un logiciel « permissif » sont passibles d’une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires réalisé grâce à la commercialisation de ces logiciels ou des prestations réalisées.
Enfin, ces personnes sont solidairement responsables du paiement des impôts rappelés auprès de leurs clients consécutivement aux fraudes commises au moyen de leurs produits.
(art. 20)- La sanction applicable en cas de dépôt d’une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) faisant suite à la révélation d’avoirs à l’étranger non déclarés, que ce soit sous la forme de comptes bancaires ou de contrats d’assurance-vie, est quadruplée.
Un accroissement significatif des sanctions en cas de fraude fiscale
Auparavant, lorsque la révélation d’actifs dissimulés à l’étranger rendait le contribuable imposable à l’ISF, une majoration de 10 % sur le montant des sommes non déclarées pouvait s’appliquer, alors que cette majoration s’élevait à 40 % si le contribuable était déjà assujetti à l’ISF.
La loi harmonise ces pénalités, en portant la majoration de 10 % à 40 % lorsque le dépôt de la déclaration d’ISF fait suite à la révélation d’avoirs dissimulés à l’étranger.
(art. 60)
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En cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fi scales par un entrepreneur individuel, l’administration fiscale peut désormais saisir ses biens immobiliers, y compris sa résidence principale. Cette possibilité lui est ouverte même si l’entrepreneur a souscrit une déclaration, publiée au fichier immobilier, désignant ces biens comme insaisissables.
(art. 42)
La fraude fiscale européenne atteint environ 1 000 milliards d’euros
Le renforcement des moyens du contrôle fiscal et douanier
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Le délai dont dispose l’administration pour déposer plainte pour fraude fiscale est porté de 3 à 6 ans, soit jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise.
(art. 53) -
Auparavant, l’administration ne pouvait exploiter en vue d’un redressement fiscal que les relevés des comptes bancaires et contrats d’assurance-vie dont elle avait demandé la communication. Désormais, il lui est possible d’examiner les relevés de compte et les contrats d’assurance-vie qui lui sont transmis spontanément par des tiers. Bien entendu, les relevés de compte, qu’ils soient transmis spontanément ou à sa demande, ne peuvent être opposés au contribuable que dans le cadre d’une procédure de contrôle (notamment examen de situation fiscale personnelle (ESFP) ou vérification de comptabilité).
(art. 58) -
L’administration fiscale ou douanière peut désormais exploiter les informations d’origine illicite qui lui sont transmises dans le cadre de son droit de communication ou d’une demande d’assistance administrative internationale. L’intérêt de cette disposition est de valider une procédure de redressement fiscal établie sur des informations qui ont été obtenues auprès de tiers. Elle fait notamment suite aux contestations liées à l’exploitation par la DGFiP de fichiers bancaires communiqués par des employés de banques d’affaires. Ce dispositif ne doit toutefois pas, aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013, permettre à l’administration de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
(art. 37) -
Le délai de reprise de l’administration est allongé lorsqu’elle sollicite, dans le cadre de l’assistance administrative internationale, des demandes de renseignements auprès d’autorités étrangères. Dans ce cas, le délai peut être majoré de 3 années supplémentaires en fonction de la date de réponse de l’administration étrangère, passant ainsi de 3 à 6 ans au maximum.
Par exemple, pour l’impôt sur le revenu de l’année 2011, la date limite pour procéder au redressement fiscal sera le 31 décembre 2017 si une administration étrangère a été sollicitée en 2014 et qu’elle n’a répondu qu’en 2016. Le contribuable doit être informé de l’existence de la demande et de la réponse : la loi fixe à l’administration un délai d’information de 60 jours, décompté de l’envoi de la demande de renseignements et de la réception de la réponse. L’inobservation de ce délai prive l’administration du bénéfice du délai supplémentaire de reprise.
(art. 59) - La durée d’une vérification de comptabilité dans une entreprise est limitée à 3 mois si son chiffre d’affaires est inférieur à :
- 777 000 € pour les activités de vente de marchandises, de restauration ou d’hôtellerie ;
- 234 000 € pour les prestataires de services commerciaux ou non commerciaux ;
- 350 000 € pour les agriculteurs.
Par exception, en cas d’activité occulte exercée par le contribuable, la vérification sur place pourra s’étendre au-delà de trois mois.
(art. 50)
De nouvelles obligations déclaratives nécessaires au contrôle
Les grandes entreprises et les membres de groupes importants doivent, sous certaines conditions, tenir à la disposition de l’administration une documentation sur leurs prix de transfert en application des dispositions de l’article L 13 AA du LPF.
Cette documentation décrit l’ensemble des procédures et des paramètres qui permettent à une entreprise du groupe de calculer le prix de vente des marchandises ou des services fournis à une autre société du groupe ; son but étant de démontrer que la politique tarifaire au sein du groupe ne conduit pas à des transferts de bénéfices à l’étranger.
Désormais, les principaux éléments de cet te documentation doivent être transmis annuellement à l'administration fiscale, dans les 6 mois de la date limite de dépôt de la déclaration de résultat.
(art. 45)-
Les transferts de fonds intracommunautaires doivent être déclarés au service des douanes si leur montant est au moins égal à 10 000 €. Les transferts visés sont ceux qui sont réalisés sans l’entremise d’un établissement bancaire ou financier. La loi ajoute à cette obligation déclarative les transferts d’or, de jetons de casino et de cartes prépayées.
(art. 54)
Pour aller plus loin
Des associations peuvent se constituer partie civile
Les associations agréées de lutte contre la corruption, déclarées depuis au moins cinq ans, ont la possibilité de se constituer partie civile pour certaines infractions (manquement au devoir de probité, corruption et trafic d’influence, blanchiment, recel et corruption électorale).
(art. 1)
Grâce à la lutte contre la fraude fiscale, ce sont 2 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires qui sont attendus en 2014.
Régularisation des avoirs non déclarés à l’étranger
Le 21 juin 2013, le ministre du budget a publié une circulaire détaillant les conditions dans lesquelles les contribuables détenant des avoirs non déclarés à l’étranger pouvaient se mettre en conformité avec le droit. En quatre mois, entre le 21 juin et le 5 novembre 2013, plus de 4 000 demandes ont été reçues par l’administration fiscale.
Circulaire du 21 juin 2013 disponible sur www.economie.gouv.fr
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