Sociétés commerciales : sanctions

Essentiel

Les modifications apportées par la loi de simplification du droit en matière de sanctions applicables aux sociétés commerciales vont dans le sens de l’allégement et de la dépénalisation.

Référence documentaire : Loi 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23.

La loi de simplification du droit et d’allégement des démarches administratives du 22 mars 2012 poursuit la dépé­nalisation du droit des sociétés commerciales en substituant des nullités à un certain nombre de sanctions pénales.

Sanctions des règles de constitution des sociétés

L’article 17, II de la loi de simpli­fication du droit prévoit la sus­pension des droits de vote et des droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation des articles L 225-2 à L 225-16 du Code de commerce qui régissent la constitution des sociétés par actions, avec ou sans offre au public des actions. Cette suspension prend effet jusqu’à régularisation de la situation. Le défaut d’évaluation des apports en nature par un commissaire aux apports est un exemple de violation suscep­tible de faire l’objet d’une telle sanction.

Cette sanction ne semble pas devoir se cumuler avec la sus­pension des droits de vote et des droits à dividende prévue par les articles L 228-29 et R 228-26 du Code de commerce en cas de défaut de libération des actions de numéraire à l’is­sue d’un délai de trente jours après mise en demeure de régu­lariser la situation.

Sanctions des règles de réunion des assemblées

L’article 19, I et II de la loi de simplification du droit sup­prime la sanction pénale à laquelle s’exposaient jusqu’alors les sociétés à responsabilité les sociétés anonymes (SA), ainsi que les sociétés en commandite par actions (SCA) si elles ne réunis­saient pas une assemblée pour approuver les comptes dans les six mois de la clôture de l’exer­cice, ou en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

La sanction pénale est rempla­cée par une injonction : ainsi, lorsque les dirigeants ne pro­cèdent pas à une réunion de l’assemblée d’approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice, le minis­tère public ou tout intéressé peut saisir le président du tribu­nal en référé à l’effet d’en­joindre aux dirigeants de convoquer l’assemblée ou de nommer un mandataire en vue d’y procéder.

Cette injonction peut être assortie d’une astreinte. Les dirigeants qui ne réunissent pas l’assemblée d’approbation des comptes dans les délais requis s’exposent en outre à des sanctions civiles telles que, notamment, la révocation pour juste motif.

Le fait de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée les documents requis par la loi, tels que notamment les comptes annuels et le rapport de gestion, expose toujours les dirigeants de SA et de SCA à six mois de prison et à une amende de 9 000 €. En revanche, cette sanction est désormais allégée pour les gérants de SARL : ces derniers n’encourent plus de peine de prison, mais seule­ment l’amende de 9 000 €.

Dans les SA et SCA, les irrégu­larités liées à la feuille de pré­sence et au procès-verbal des assemblées ne sont plus pénale­ment sanctionnées. Le défaut de procès-verbal peut donner lieu à la nullité des délibérations de l’assemblée. La même nullité facultative sanctionne égale­ment l’absence de feuille de pré­sence ou l’omission des pouvoirs conférés aux mandataires qui doivent en principe être annexés à la feuille de présence.

Sanctions applicables en matière de titres

Le fait pour les associés de SARL de ne pas faire figurer dans les statuts la déclaration concernant la répartition des parts sociales, leur libération ou le dépôt des fonds n’est plus pénalement sanctionné.

En ce qui concerne les actions non libérées, le fait pour les fondateurs et dirigeants de société par actions de procéder à l’émission d’actions ou cou­pures d’actions, soit avant l’im­matriculation de la société au greffe du tribunal de com­merce, soit à tout moment lorsque l’immatriculation a été obtenue de manière fraudu­leuse, soit alors que les formali­tés de constitution de la société n’ont pas été régulièrement accomplies, ne fait plus l’objet d’une sanction pénale.

Par ailleurs, l’émission par les fondateurs et dirigeants de société par actions d’actions ou de coupures d’actions de numé­raire non libérées du montant prévu lors de leur souscription, ou d’actions d’apport non inté­gralement libérées avant l’im­matriculation de la société, n’est plus sanctionnée que par une amende de 150 000 €, alors que ces actes exposaient aupa­ravant leurs auteurs à un emprisonnement d’une durée d’un an et à une amende de 9 000 €.

Le fait de négocier des actions sans que les actions de numé­raire aient été libérées du mon­tant prévu à la souscription, ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libé­rées avant l’immatriculation, expose également les fonda­teurs et dirigeants à une amende de 150 000 €. À noter, cette amende peut être portée à 300 000 € lorsque l’émission ou la négociation porte sur des actions ou coupures d’actions offertes au public.

Quant aux actionnaires qui négocient des actions de numé­raire pour lesquelles le verse­ment prévu n’a pas eu lieu, ils s’exposent comme les diri­geants et fondateurs à une amende de 150 000 € au lieu de la peine de prison d’un an et de l’amende de 9 000 € prévues par le passé.

En ce qui concerne la forme des actions, tout intéressé peut désormais demander la nullité d’une action de numéraire qui n’est pas nominative jusqu’à sa libération intégrale.

Corrélativement, ne sont plus pénalement sanctionnés les fon­dateurs, dirigeants et action­naires ayant négocié des actions de numéraire qui ne sont pas restées au nominatif jusqu’à leur libération.

Enfin, le fait pour des diri­geants de SA et de SCA, ainsi que leurs conjoints, de ne pas avoir fait mettre au nominatif ou déposé les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu’ils détiennent dans la société, ou les actions de leurs enfants mineurs, ne donne plus lieu à une sanction pénale, mais à la suspension des droits de vote et des droits à dividende attachés à ces actions, et ce, jusqu’à ce que la situation soit régularisée.

Sanctions liées aux augmentations de capital

La faculté pour tout intéressé de saisir en référé le président du tribunal en vue de faire pro­noncer une injonction de communiquer­ des documents ou de procéder à des formalités en matière d’augmentation de capital a été élargie.

L’allégement des sanctions en matière d’augmentations de capital se manifeste essentielle­ment par un glissement des nul­lités impératives vers des nulli­tés simplement facultatives.

Sanctions en cas de perte de la moitié du capital

Lorsque le montant des capi­taux propres d’une société – qu’il s’agisse d’une société par actions ou d’une SARL – est devenu inférieur à la moitié du capital social, les dirigeants sont tenus par la loi de réunir une assemblée (ou de consulter les associés) dans les quatre mois de l’approbation des comptes afin de décider de l’op­portunité ou pas de dissoudre la société. Ils doivent par ail­leurs publier cette décision. Le non-respect de ces obligations n’est plus désormais sanctionné pénalement.

Sanctions en cas de réduction du capital

Le non-respect par les diri­geants de société par actions des formalités de publicité d’une décision de réduction de capital (publication dans un journal d’annonces légales, mention au registre du com­merce et des sociétés) n’est plus pénalement sanctionné.
L’amende dont sont passibles les dirigeants qui ont réduit le capital d’une société au mépris de l’égalité des actionnaires passe en revanche de 9 000 à 30 000 €.

Sanctions relatives aux sociétés coopératives

L’emploi illicite du terme « coo­pérative » n’est plus pénalement sanctionné. Par contre, tout intéressé peut saisir en référé le président du tribunal en vue de faire prononcer une injonc­tion de cesser d’utiliser ce terme et les expressions qui en sont dérivées (société coopéra­tive, société coopérative de tra­vailleurs…), le cas échéant sous astreinte.

De même, l’absence de mention des termes « société coopéra­tive » sur les actes et documents de ces sociétés n’est plus sanctionnée par une amende. Celle-ci est remplacée, là encore, par la faculté pour le ministère public ou tout intéressé de saisir le président du tribunal en référé en vue de prononcer une injonction à la société de régulariser sa situation. 

Pour aller plus loin

Sanction pénale et sanction civile

La sanction pénale a vocation à défendre la société contre des comportements répréhensibles portant atteinte à l'intérêt public ou à l'ordre social. Elle vise à faire cesser un trouble. La sanction civile a pour principal objectif la réparation.

Ordonnance d'injonction

L'ordonnance d'injonction rendue par le tribunal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne qui doit exécuter son obligation, ainsi qu'à la personne qui a saisi le juge. L'ordonnance précise le délais et les conditions d'exécution de l'injonction, et fixe une date d'audience à laquelle l'affaire sera examinée en cas d'inexécution de l'injonction.

Astreinte

L'astreinte vise à contraindre une personne condamnée à exécuter la décision de justice prononcée à son encontre. Elle consiste en une somme d'argent à payer par jour, semaine ou mois de retard en cas d'inexécution des obligations qui pèsent sur la partie condamnée à la suite d'une décision de justice.

Nullité facultative

Contrairement à la nullité impérative, la nullité facultative est laissée au pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui peut décider en conséquence de la prononcer ou pas.

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